Art. 1er. - A la fin du 2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 1990 susvisé, il est ajouté un tiret rédigé comme suit :
« - tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts. »