Article (Décret no 96-667 du 24 juillet 1996 instituant un congé spécial pour les préfets)
Art. 2. - Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.