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Article (Arrêté du 9 juillet 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article (Arrêté du 9 juillet 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 ; seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 110, après application des coefficients. Cependant, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire ; cette disposition s'applique également à la note de l'épreuve d'entretien avec le jury.