Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à l'homologation communautaire (CE) des réservoirs de carburant des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et à la réception communautaire (CE) de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des réservoirs de carburant)
Art. 2. - La réception communautaire des réservoirs de carburant en tant que composant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux réservoirs de carburant conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 6 de la directive 97/24/CE susvisée.