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Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Art. 5. - Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés à l'article 2 (1o et 2o) est fixé à :
0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
1,10 F par hectolitre :
- de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
- de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
- de fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
- de poiré ;
- de fermenté de poires.
20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.