Article (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)
Art. 16. - Une attestation d'exposition est remplie par l'employeur et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement.
CHAPITRE III
Dispositions spécifiques à chacune des activités
mentionnées au III de l'article 1er
Section 1
Activités de fabrication et de transformation
de matériaux contenant de l'amiante