Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le site de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))
Art. 7. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté tels que : arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé,
élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 6.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le sixième de la limite annuelle autorisée, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au préfet des Ardennes.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours fériés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint sur le site à tout moment.
L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.