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Article (Arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer)

Art. 3. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux, et pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les dispositions suivantes sont appliquées :
Dans le cas de surcoûts dus aux conditions géographiques particulières de l'opération, et notamment pour les petites opérations en centre-ville, le montant maximum du prêt peut être augmenté dans la limite de 10 p. 100 dès lors que la moyenne pondérée des montants de prêts des opérations programmées dans l'année dans le département n'excède pas les valeurs ci-dessus.
Cette moyenne pondérée est calculée à partir de la totalité des prêts LLS et prêts LLTS ayant fait dans l'année l'objet d'une décision de financement, en affectant d'un coefficient de 1 les prêts LLS ayant trait à des opérations neuves et d'un coefficient de 1,05 les prêts LLTS et les prêts LLS ayant trait à des opérations d'amélioration. Pour les opérations ayant fait l'objet d'un prêt anticipation foncière, la totalité des prêts relatifs à l'opération est prise en compte dans la moyenne.
Un arrêté préfectoral établit les modalités d'application de cette faculté, et notamment les critères objectifs de prise en compte des surcoûts. Le représentant de l'Etat dans le département établit chaque année un bilan de son application dans la programmation de l'année précédente.