Articles

Article (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)

Article (Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information)

Art. 5. - Les articles 2, 3 et 5 du décret no 86-316 du 3 mars 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le directoire de la sécurité des systèmes d'information est présidé par le secrétaire général de la défense nationale et comprend :
« - un représentant nommément désigné du ministre de la justice ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé des finances ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé des relations extérieures ;
« - deux représentants nommément désignés du ministre chargé de la défense ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'intérieur ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'industrie ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé de la recherche et de la technologie ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé des postes et télécommunications ;
« - un représentant nommément désigné du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
« - un représentant nommément désigné du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
« - un représentant nommément désigné du chef du cabinet militaire du Premier ministre ;
« - le directeur chargé de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense nationale ;
« - le chef du service central de la sécurité des systèmes d'information.
« Le directoire peut entendre, sur convocation de son président, des représentants des autres ministres intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée. » II. - Au quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information et » sont supprimés.
Le septième tiret du deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé.
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le secrétariat général de la défense nationale assure le secrétariat du directoire. »