Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 264
Cet article devient sans objet.
(Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, I, il est inséré un 2 quater intitulé « crédit-bail » qui comprend l'article 266 octies ainsi rédigé :
« Art. 266 octies. - Lorsque des biens immobiliers sont donnés en location dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et que la publicité du contrat est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus aux articles 698 et 698 bis du code général des impôts est subordonnée à la mention, dans l'acte de cession du bien, en cas de levée d'option par le preneur, des indications suivantes : « a) Les références de la publication du contrat de crédit-bail telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 ;
« b) La date du contrat de crédit-bail ;
« c) L'identité des parties à ce contrat ;
« d) Les nom, qualité et résidence du rédacteur de l'acte. » (Décret no 95-617 du 6 mai 1995, art. 5.)