Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 38
Le I bis devient sans objet.
(Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-II.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, O, il est ajouté un 3 intitulé : « Crédit-bail immobilier » qui comprend les articles 38 quindecies H à 38 quindecies K ainsi rédigés :
« Art. 38 quindecies H. - I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
« II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
« a) L'identité et l'adresse du locataire ;
« b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
« c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
« d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
« e) Le lieu de situation.
« Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
« III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance,
la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
« IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
« Art. 38 quindecies I. - Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
« Art. 38 quindecies J. - Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
« Art. 38 quindecies K. - Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration. » (Décret no 95-617 du 6 mai 1995, art. 1er à 4.)
Article 38 sexdecies GB
Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».