Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 363 F
Cet article est modifié comme suit :
Au I, les mots : « pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995 » sont remplacés par les mots : « à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000 » ;
Le III est ainsi rédigé « Le montant maximum de la taxe est fixé à a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne,
dans ces limites, les montants de la taxe. » (Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995, art. 1er à 5.)