Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1618 septies
Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ».
(Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre III, il est inséré une section V quater intitulée « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » qui comprend l'article 1635 bis AD ainsi rédigé :
« Art. 1635 bis AD. - Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs institué par l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.
« Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
« Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants. » (Loi no 95-101 du 2 février 1995, art. 13.)