Article (Décret no 96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna)
Art. 6. - La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT
ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS