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Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)

Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)

Art. 3. - Sont appelés à voter les agents qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
- être fonctionnaire ou agent non titulaire des services d'un des deux ministères ou agent relevant d'une autre administration détaché ou mis à disposition auprès de ces services;
- être en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984) ou en position de congé parental au jour de la consultation;
- être recruté pour plus de six mois. Toutefois, seront retenus sous la réserve des autres conditions les contractuels dont le contrat de trois mois est systématiquement renouvelé ou les vacataires dont les services sont régulièrement sollicités;
- avoir eu une présence effective de trois mois à raison d'une durée hebdomadaire au moins égale à deux jours appréciée à la date de clôture des listes électorales dans les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou pour les personnels communs des services déconcentrés visés à l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1990 dans les services des deux ministères.
Peuvent également voter les agents relevant d'un organisme public mis à disposition dans les services d'un des deux ministères ainsi que les agents affectés dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont la rémunération est imputée sur les crédits de l'article 36 du chapitre 43-03 et remplissant les conditions ci-dessus.