Article (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 6. - Après examen des dossiers la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.