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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 94. - A compter de la date d'effet du présent statut, le directeur de l'Office national de la chasse dispose d'un délai d'un an pour proposer un reclassement aux personnels soumis aux dispositions du décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du budget et de la fonction publique fixe les conditions de reclassement et de prise en compte de l'ancienneté acquise.