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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 83. - Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement.