Article (Décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
1o Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national : 30 points majorés ; 2o Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
3o Directeurs d'école de cadres paramédicaux : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
4o Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme : 15 points majorés. Ce montant est porté à 30 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
5o Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme : 15 points majorés. Ce nombre est porté à 45 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
6o Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
7o Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
8o Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
9o Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
10o Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;
11o Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9o de l'article 4 du décret no 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés ;
12o Directeurs des établissements sociaux ou médico-sociaux relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée qui exécutent, soit en qualité de coordonnateurs d'établissements autonomes, soit par délégation, au moins trois budgets différents entraînant des résultats séparés avec des affectations distinctes de ces résultats : 20 points majorés.