Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 46. - L'inspection post mortem du petit gibier sauvage est effectuée après le dépouillement ou la plumaison et l'éviscération.
Toutefois, pour les lots de petits gibiers de la même espèce provenant du même territoire de chasse qui ne sont pas éviscérés ou le sont partiellement, ceux-ci pouvant être dépouillés, plumés ou non, l'inspection des viscères n'est effectuée que sur un échantillon d'au moins 5 p. 100.