Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 10. - Les bâtiments doivent être conçus et aménagés en vue de permettre, à tout moment et de manière efficace, les opérations d'inspection vétérinaire et de satisfaire aux exigences de l'hygiène.
Les locaux où l'on procède à l'obtention, au traitement et au stockage des viandes, ainsi que les zones et couloirs où les viandes sont transportées,
ont:
a) Un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter,
imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés.
Toutefois, dans les locaux frigorifiques et les zones et couloirs où les viandes sont transportées, l'eau peut être acheminée vers des puisards situés à l'extérieur de ces locaux;
b) Des murs lisses, résistants et imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux frigorifiques. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie,
sauf en ce qui concerne les locaux de stockage;
c) Des portes en matériaux inaltérables ou, si elles sont en bois,
recouvertes sur toutes les surfaces d'un revêtement lisse et imperméable;
d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores;
e) Une ventilation suffisante et une bonne évacuation des buées;
f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs;
g) Un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.