Article (Décret no 95-709 du 9 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)
Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L.
351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert:
« - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt:
« - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance;
« - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance;
« - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux. »