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Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Art. 4. - Afin d'assurer l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel, ces mêmes locaux doivent comporter:
a) Des vestiaires ou des penderies en nombre suffisant permettant de revêtir des vêtements de protection propres et adaptés à son activité avant l'entrée dans les locaux où sont manipulés ou manutentionnés les aliments;
b) Un nombre suffisant de lave-mains et de cabinets d'aisances équipés d'une cuvette et d'une chasse d'eau et raccordés à un système d'évacuation efficace. Ces cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés pour la préparation et la détention des denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau courante chaude et froide et sont équipés de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage hygiéniques des mains. Ils doivent être distincts des dispositifs de lavage des denrées alimentaires.
Ces équipements doivent être maintenus en permanence en état de propreté.
Ces locaux doivent être équipés d'une ventilation adéquate.

CHAPITRE II

Equipements