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Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 7. - Tout bovin doit être identifié, selon les termes de l'article 2 du présent arrêté, avant l'âge de quatre mois.
I. - Le numéro national exclusif de chaque bovin est attribué sous la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable du programme d'identification dans le département du siège de l'exploitation.
Est dit numéro national exclusif celui qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut être modifié. Il est composé de dix chiffres et précédé du code national FR; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département où se trouve l'animal au moment de son identification; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon les règles prévues par le programme départemental d'identification agréé.
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents identificateurs, dans des conditions qui font partie intégrante du programme départemental d'identification agréé.
Les agents identificateurs peuvent être:
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet, ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II;
- toute personne physique agréée par le maître d'oeuvre, conformément à la convention visée au premier alinéa de l'article 5, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'annexe II; elle dépend alors du maître d'oeuvre auprès duquel elle est engagée pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'elle a à effectuer;
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification selon les règles techniques communes aux agents identificateurs; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.
Par ailleurs, conformément au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 95-276 du 9 mars 1995, certains éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent être habilités, dans le cadre du programme départemental d'identification agréé, à identifier les bovins nés dans leur propre cheptel. III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent aux agents identificateurs les numéros nationaux apposés dans leur département.
Le numéro national est apposé à l'oreille droite de l'animal par un agent identificateur ou une personne habilitée, au moyen d'une boucle numérotée d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture.