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Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 6. - Le détenteur-naisseur doit apposer une boucle de travail agréée à tout bovin et inscrire celui-ci sur le registre des bovins cité à l'article 2, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance.
Il doit souscrire la déclaration prévue à l'annexe I.
L'établissement départemental et interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet mettent à disposition du détenteur-naisseur les boucles de travail que celui-ci gère et appose sur les bovins nés dans son cheptel.
La boucle de travail agréée est apposée à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture, associant un numéro de travail de quatre chiffres au numéro du cheptel de naissance, et comportant, inscrit dans la masse, le code national FR.
Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué pendant trois ans après la sortie d'un animal de l'exploitation.
Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, sa boucle de travail est remplacée, sous le contrôle d'un agent identificateur, par une boucle comportant un numéro de travail non attribué dans ce cheptel. Un nouveau document d'accompagnement du bovin, comportant le nouveau numéro de travail et la mention « réédition », est alors édité.