Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 68. - Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 2 les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe et justifiant de dix années de services effectifs dans cette classe.