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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 16. - Les candidats admis aux concours sont nommés agents stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les candidats reçus aux examens professionnels ou recrutés par voie de liste d'aptitude ou tableau d'avancement sont dispensés de stage.
Tout candidat qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.
S'il présente des justifications jugées valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par le directeur de l'Office national de la chasse dans un délai maximal d'une année. Passé le délai imparti, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, il perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés définitivement et nommés dans le groupe et la classe correspondants.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés définitivement.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et leur classe d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.