Article (Décret no 95-1020 du 15 septembre 1995 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux administrateurs et aux attachés d'administration de la ville de Paris)
Art. 19. - L'article 21 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES