Article (Décret no 94-299 du 12 avril 1994 portant modification du statut des huissiers de justice)
Art. 7. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 55 du décret du 29 février 1956 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
« La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres,
une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale. »