Article (Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
Le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
Les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.