Article (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Art. 9. - L'inspection sanitaire post mortem comporte :
1. Pour tous les animaux abattus :
a) L'examen visuel de la surface de la carcasse ;
b) La recherche des anomalies de couleur, de conformation, d'odeur et de consistance des carcasses ;
c) La recherche des anomalies majeures découlant des opérations d'abattage ; 2. Au besoin, la palpation et l'incision de la carcasse, des viscères et de la cavité de la carcasse ;
3. En tout état de cause, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse sur un échantillon d'au moins 300 oiseaux pour chaque lot abattu.
En cas de nécessité, le vétérinaire inspecteur soumet à un examen approfondi par sondage les carcasses qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine pour un des motifs mentionnés à l'article 23, afin d'en préciser l'origine.