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Article (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)

Article (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. « Volailles domestiques » : les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies ;
2. « Gibiers d'élevage à plumes » : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plumes ;
3. « Viandes fraîches » : toutes les parties comestibles provenant d'animaux appartenant aux espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
4. « Carcasse » : le corps entier d'un animal d'une des espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, de l'oesophage et de la trachée sont facultatives ;
5. « Abats » : les viandes fraîches de volailles autres que celles de la carcasse telle que définie au point 4, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
6. « Viscères » : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique,
abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l'oesophage et le jabot.

Chapitre Ier

Généralités