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Article (Décret no 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-734 du 9 mai 1995 relatif à la procédure d'examen des demandes de pension d'invalidité et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 25. - Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.
« Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.
« Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants. »