Article (Circulaire du 24 janvier 1996 relative à l'application du décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives)
A N N E X E
TITRE
ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-C
Section unique
Dispositions communes à tous les travaux et installations
Article 1er
Terminologie
La notion d'entreprise extérieure est indépendante de toute relation contractuelle. Elle inclut les entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures.
Article 2
Domaine d'application
1. Les chantiers de construction, de montage, de démontage ou de démolition d'installations, séparés géographiquement et totalement des zones d'activité de l'exploitation, sont régis par le code du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé du personnel. C'est seulement après avoir été prise en charge par l'exploitant qu'une installation nouvelle peut éventuellement être classée comme installation de surface.
Lorsque cette séparation géographique n'existe pas, c'est-à-dire que les personnes de l'entreprise et de l'exploitation peuvent se trouver en un même lieu ou dans des lieux voisins, il est nécessaire d'assurer une unicité de contrôle et de réglementation qui ne peut être obtenue que par la seule intervention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et par l'application à l'entreprise extérieure des prescriptions en vigueur dans l'exploitation.
2. Les interventions n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui :
- pour les exploitations autres que par forage, ne concourent pas d'une manière directe à l'extraction, comme le font : l'abattage, le soutènement,
le chargement, le transport et le traitement primaire des matériaux extraits, l'approvisionnement en matériel, l'entretien des engins et machines utilisés dans le cadre de ces activités, etc. ;
- pour les exploitations par forage, ne comprennent pas les travaux de forage et de complétion réalisés dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation et les opérations nécessaires à l'extraction des fluides, au reconditionnement des puits, au stockage, traitement ou expédition des fluides extraits.
Il s'agit par exemple du cas d'un agent d'un organisme agréé pour la prévention, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Le nombre d'heures de travail à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par cet article correspond à la somme des heures de travail consacrées par chacune des entreprises extérieures participant à l'opération. Les sous-traitants d'une entreprise participant à l'opération sont eux-mêmes des entreprises extérieures.
Article 3
Application des règlements
L'exploitant doit faire connaître au chef de l'entreprise extérieure non seulement les textes pris en application du code minier mais également ceux qui découlent du code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières.
Article 8
Obligation d'un plan de prévention
Le contreseing du plan de prévention et des permis de travail par le chef de l'entreprise extérieure est destiné à confirmer l'acceptation des conditions liées à l'utilisation de ce plan de prévention et de ces permis. Il en découle l'importance d'y voir figurer les conditions de suivi et de contrôle du chantier et du personnel concerné, ainsi que les modalités d'accès aux lieux de travail et de communication entre les responsables d'opérations simultanées.
Les modalités de calcul des heures de travail consacrées à l'opération sont les mêmes que celles prévues pour l'article 2.
Article 10
Consultation du plan de prévention ou des permis de travail