Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)
Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs U.C.C. en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.
Les candidats qui n'auraient pas obtenu le D.E.-D.P.A.D. au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'EQUIPE PEDAGOGIQUE