Article (Décret no 97-771 du 30 juillet 1997 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1997 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 21. - Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 % des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 222 F pour la couverture des frais de gestion.