Article (Décret no 96-1130 du 18 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 1er. - L'article 510 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 510. - Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. « En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
« Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
« L'octroi du délai doit être motivé. »