Article (Décret no 96-677 du 25 juillet 1996 précisant les conditions d'application du 2o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales)
Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II,
chapitre Ier, la section VI intitulée « Conséquences et limites des procédures de redressement » comprend les articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-4 ainsi rédigés :
« Art. R.* 80 B-1. - La demande d'agrément visée au a du 2o de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2o du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
« Art. R.* 80 B-2. - La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R.* 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
« Art. R.* 80 B-3. - Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R.* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R.* 80 B-2.
« Art. R.* 80 B-4. - Le délai de trois mois prévu au 2o de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. »