Article (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 6. - I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,71 p. 100.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 S.M.I., cette cotisation ne peut être inférieure à :
802 + 466 x (S.M.I. - 1,5),
étant entendu que la S.M.I. de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 216 F ;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 144 F ;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 72 F.