Article (Arrêté du 27 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement)
Art. 1er. - Les alinéas 5 et suivants de l'article 14 de l'arrêté du 20 mars 1984 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« La moitié au moins des animateurs doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme admis en équivalence ou posséder la qualité d'animateur stagiaire.
« Le directeur du centre de loisirs sans hébergement doit :
« Pour les centres de loisirs sans hébergement dont l'effectif est inférieur à 50 inscrits, être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme admis en équivalence et justifier de plusieurs expériences d'animation de mineurs ;
« Pour les centres de loisirs sans hébergement dont l'effectif se situe entre 51 et 150 inscrits, être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme admis en équivalence, ou posséder la qualité de directeur stagiaire ;
« Pour les centres de loisirs sans hébergement dont l'effectif se situe entre 151 et 300 inscrits, être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme admis en équivalence.
« Peuvent en outre exercer les fonctions de directeur de centre de loisirs sans hébergement les enseignants titulaires exerçant des fonctions de directeur d'établissement scolaire.
« Les diplômes admis en équivalence visés aux alinéas précédents sont fixés en annexe du présent arrêté. »