Article (Arrêté du 10 mai 1995 portant suspension de mise sur le marché des prothèses mammaires internes préremplies d'autre produit que du sérum physiologique)
Art. 2. - L'article 1er ne s'applique pas dans le cadre d'investigations cliniques de ces dispositifs, effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 665-25 du code de la santé publique.