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Article (Décret no 95-793 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire)

Article (Décret no 95-793 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire)

Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions et sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire:
- dispose de la direction des lycées et collèges, de la direction des écoles et de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges;
- dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires générales,
internationales et de la coopération, de la direction de l'administration et du personnel, de la direction générale des finances et du contrôle de gestion, de la direction de l'évaluation et de la prospective, de la direction des personnels d'inspection et de direction et de la direction de l'information et des technologies nouvelles ainsi que de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire peut présider, par délégation du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le Conseil supérieur de l'éducation.