Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 119
1. Les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique visée à l'article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d'Information Schengen avec la fonction de support technique sont supportés en commun par les Parties contractantes. La quote-part de chaque Partie contractante est déterminée sur la base du taux de chaque Partie contractante à l'assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la décision du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.
2. Les coûts d'installation et d'utilisation de la partie nationale du Système d'Information Schengen sont supportés individuellement par chaque Partie contractante.
TITRE V
TRANSPORT ET CIRCULATION DES MARCHANDISES