Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 101
1. L'accès aux données intégrées dans le Système d'Information Schengen ainsi que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour:
a) Les contrôles frontaliers;
b) Les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.
2. En outre, l'accès aux données intégrées conformément à l'article 96 ainsi que le droit de les interroger directement peuvent être exercés par les instances qui sont compétentes pour la délivrance des visas, les instances centrales qui sont compétentes pour l'examen des demandes de visas ainsi que les autorités qui sont compétentes pour la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention.
L'accès aux données est régi par le droit national de chaque Partie contractante.
3. Les utilisateurs ne peuvent interroger que les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
4. Chacune des Parties contractantes communique au Comité exécutif la liste des autorités compétentes, qui sont autorisées à interroger directement les données intégrées dans le Système d'Information Schengen. Cette liste indique pour chaque autorité les données qu'elle peut interroger et pour quelles missions.
CHAPITRE III
Protection des données à caractère personnel et sécurité
des données dans le cadre du Système d'Information Schengen