Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 79
1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:
a) Les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;
b) Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;
c) Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;
d) Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;
e) Les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.
2. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.