Article (Arrêté du 7 mars 1995 portant reconnaissance du London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE))
Art. 2. - Sont autorisés à solliciter le public en France en vue d'opérations sur ce marché les intermédiaires faisant l'objet d'une habilitation par l'autorité compétente à leur égard pour la catégorie de contrats concernée.