Article (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Art. 6. - Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistante ou l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 9 octobre 1985 susvisé.