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Article (Arrêté du 12 septembre 1994 relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine)

Article (Arrêté du 12 septembre 1994 relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine)

Art. 4. - Un suppléant pour chacun des membres de la commission d'organisation de la transfusion sanguine autres que le préfet, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de sécurité sociale, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ainsi que le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur visés au 1o de l'article 2 du présent arrêté, est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le préfet de région fixe, par arrêté, la liste nominative des membres titulaires et des suppléants de la commission.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des commissions se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des représentants est continué jusqu'au jour de la nomination des représentants proposés par le nouveau conseil.