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Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Art. 22. - Les services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ou de commandant sélectionnés en vue du recrutement au choix comme commissaire de police avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être assimilés dans la limite de quatre ans à des services effectifs accomplis dans le grade de commissaire de police.