Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 17. - Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, les brigadiers-chefs, les brigadiers, les sous-brigadiers, les gardiens de la paix, les chefs-enquêteurs de classe exceptionnelle, les chefs-enquêteurs,
enquêteurs de 1re et 2e classe sont reclassés, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7706 a 7709
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